Problématique : Monsieur X verse des pensions alimentaires à son enfant mineur ou majeur afin de contribuer aux dépenses relatives à son éducation. Peut-il déduire fiscalement les sommes versées ?
Conditions communes à la déduction de pension alimentaire :
La déduction des pensions alimentaires repose sur les articles 205 à 207 du Code civil instituant une obligation alimentaire réciproque entre ascendants (parents, grands-parents, beaux-parents) et descendants (légitimes, adoptifs, naturels).
Cette obligation alimentaire couvre tout ce qui est nécessaire à la vie courante (nourriture, logement, frais médicaux) ainsi que les frais causés par l’éducation des enfants selon leur âge.
Cette obligation alimentaire ne s’applique pas aux frères, sœurs, oncles, tantes et cousins. Les aides apportées à ces personnes ne sont donc pas déductibles.
Les sommes versées au titre des pensions alimentaires sont déductibles du revenu global de celui qui les paye, pour un montant qui doit être déterminé en tenant compte de son état de fortune et des besoins du bénéficiaire.
La déduction de pension alimentaire n’est possible que dans le cas où le bénéficiaire ne fait pas partie du même foyer fiscal que le débiteur, compté à charge ou rattaché.
Aussi, les sommes déduites constituent un revenu imposable à déclarer par le bénéficiaire dans la rubrique « pensions alimentaires perçues » (sauf exceptions) que ce soit un descendant ou un ascendant. Le montant à déclarer par le bénéficiaire correspond au montant admis en déduction.
Dans le cas des enfants mineurs dont la charge est partagée avec l’autre parent dans le cadre d’une résidence alternée, il n’est pas possible de déduire une pension alimentaire dès lors que le débiteur bénéficie d’une majoration du nombre de part, même lorsque celle-ci ne correspond qu’à 0,25 par enfant.
Les pensions alimentaires versées à des descendants :
En principe, concernant les enfants majeurs, lorsque celui-ci vit au domicile du contribuable et que les conditions de déduction d’une pension sont réunies, il est possible de déduire forfaitairement, sans justificatifs, une pension alimentaire de 3.592 € pour 2021. Cette pension correspond aux frais d’hébergements et de nourriture payés par les parents.
Si cette déduction forfaitaire est insuffisante, il est possible de déduire la pension réellement versée à l’enfant. Cette déduction
“réelle” est plafonnée à 6.042 €. Cette déduction “réelle” doit être justifiée sur demande de l’administration.
Si l’enfant majeur ne vit pas au domicile du contribuable, il sera uniquement possible de déduire les frais réellement engagés pour l’aide apporté à son enfant. Cette déduction “réelle” est également plafonnée à 6.042 € et doit pouvoir être justifiée.
Dans le cas où la pension alimentaire fait suite à la séparation des parents (notamment fixée par le juge ou par une convention de divorce, éventuellement revalorisée) :
- Si le juge a fixé le montant de la pension, il n’est pas possible de déduire plus que ce montant. Cependant, il est possible de revaloriser volontairement cette pension et déduire les sommes versées dès lors que leur montant est compatible avec les ressources du parent et avec les besoins de l'enfant ;
- S’il n’y a pas eu de jugement, il est possible de déduire une pension alimentaire qui tient compte des besoins de l’enfant (en fonction des revenus du parent ayant la garde) et des ressources du débiteur. Celui-ci doit pouvoir justifier de ses versements. En revanche, il n’est pas possible de déduire les frais occasionnés par le droit de visite (frais de voyage, dépenses engagées pour accueillir votre enfant ...). Le montant de la pension déductible n’est pas plafonné pour un enfant mineur.
Les dépenses en nature telles que les frais de cantine, les frais de scolarité ou les dépenses médicales, qui sont directement payés par le débiteur en complément de la pension alimentaire initiale, ouvrent également droit à déduction au titre d’une revalorisation.
Les pensions alimentaires versées à des ascendants :
Il est possible de déduire les pensions alimentaires versées à un ascendant dans le besoin sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- la pension doit être versée à un ascendant envers lequel vous avez une obligation alimentaire (parents, grands-parents ou beaux-parents) ;
- la pension alimentaire doit se limiter aux besoins essentiels de la vie courante du parent (santé, logement, nourriture…) ;
- la pension alimentaire doit être proportionnée aux ressources de la personne qui la verse en tenant compte de ses charges. Le parent doit être dans un état de besoin, c'est-à-dire démuni de ressources lui assurant des moyens suffisants d'existence et que l’enfant ait des ressources personnelles supérieures à ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses besoins essentiels.
Il n’y a pas de niveau précis de ressources, les situations sont appréciées par l’administration au cas par cas (voir exemple BOI-IR-BASE-20-30-20-10 § 70 et 80). Pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, la condition relative à l’état de besoin est réputée remplie lorsque le revenu imposable des intéressés n’excède pas le plafond de ressources de 10 881,75 € pour une personne seule et à 16 893,94 € pour un couple marié ou pacsé.
La pension peut indifféremment être exécutée en nature ou en espèces. Elle peut également prendre la forme d’une prise en charge de dépenses incombant à l’ascendant (pension à une maison de retraite, frais d’hospitalisation, factures…).
En règle générale, le montant de la déduction n’est pas plafonné si l’ascendant n’est pas hébergé à domicile à condition de pouvoir justifier vos versements et la réalité des dépenses supportées.
Si l’ascendant vit chez vous, il est possible de déduire une somme forfaitaire de 3 592 € par ascendant. Si l’ascendant a plus de 75 ans, la déduction de cette somme forfaitaire n’est possible que si ses ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) (voir montants ci-dessus). Si l’intéressé estime que l’évaluation forfaitaire est insuffisante, il peut déduire le montant réel des dépenses effectivement supportées. Il doit être en mesure d’apporter toutes justifications utiles au sujet du montant de ces dépenses.