Ce nouveau podcast présenté par Gabrielle BESLE, Ingénieur Patrimonial, est consacré à la notion de réserve héréditaire et de quotité disponible.
En présence d’héritiers dits “réservataires”, on ne peut pas décider de transmettre la totalité de son patrimoine par donation ou succession à n’importe qui. Il n’est en effet possible de disposer librement que de la quotité disponible.
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De nos jours, la famille peut revêtir un grand nombre de formes. Si le schéma classique existe toujours, les familles recomposées, elles, sont de plus en plus nombreuses.
Ces familles cherchent à sceller ce lien fort qu’il y a entre eux. Et l’adoption de l’enfant du conjoint apparaît alors comme l’acte juridique qui sacralise la relation entre l’enfant et les beaux-parents. En France, il existe deux formes d’adoption : simple et plénière
Qui sont les héritiers réservataires ?
Il s’agit des enfants du défunt.
Précision importante toutefois, lorsque le défunt ne laisse ni descendant (enfant, petit-enfant…) ni père ni mère, le conjoint survivant, sans être qualifié d’héritier réservataire, reçoit obligatoirement ¼ du patrimoine du défunt.
La proportion entre réserve et quotité disponible varie selon la situation de famille :
Le défunt laisse
1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus
La réserve est de...
1/2 de la succession
2/3 de la succession
3/4 de la succession
La quotité disponible est de...
1/2 de la succession
1/3 de la succession
1/4 de la succession
Au moment de l’ouverture de la succession, le notaire reconstitue fictivement le patrimoine du défunt en trois étapes :
- Il prend en compte tous les biens que le défunt laisse à son décès, y compris ceux qu'il a légués par testament ou qu'il a donnés à son conjoint survivant par une donation au dernier vivant. Ces biens sont évalués au jour du décès.
- Il soustrait les dettes du défunt et celles consécutives à son décès : frais funéraires, dettes etc.
- Il ajoute à ce résultat la valeur de tous les biens donnés par le défunt, de son vivant.
C’est sur la base du montant de ce patrimoine reconstitué que le notaire calcule la part que représente la quotité disponible et celle que représente la réserve.
Imputation des donations et des legs
Une fois le montant de la quotité disponible et celui de la réserve calculés, les legs et les donations sont répartis entre la réserve ou quotité disponible. Cette imputation se fait selon un ordre particulier :
- les donations sont d'abord imputées, en partant de la plus ancienne à la plus récente ;
- une fois que toutes les donations ont été imputées, les legs et les donations au dernier vivant sont imputés.
Les libéralités consenties en «avancement de part successorale» à un héritier réservataire acceptant la succession sont imputées sur sa part de réserve. En revanche, toutes les autres libéralités sont imputées sur la quotité disponible :
- les libéralités «en avancement de part successorale» consenties à des héritiers réservataires dont la part de réserve est épuisée ;
- les libéralités «hors part successorale» faites à un héritier réservataire ;
- les libéralités consenties à un héritier non réservataire ou à un tiers.
Les donations et/ou legs empiétant sur la réserve héréditaire, c’est-à-dire excédant la quotité disponible, sont réduits.
Les héritiers réservataires qui ont accepté la succession ont le droit de demander la réduction. La demande n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Empiéter sur la réserve de ses enfants peut, dans une certaine mesure, être autorisé si cet empiétement profite au conjoint : en effet, lorsqu’elle est en faveur du conjoint, la quotité disponible est plus étendue. Ainsi, en présence de descendant(s), l’époux peut recevoir jusqu’à ¼ des biens en pleine propriété et ¾ en usufruit ou jusqu’à la totalité des biens en usufruit.