Le fonctionnement d’une société dépend de la personne qui la dirige et il peut être ralenti en cas d’absence de dirigeant.
La loi impose même que « la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis plus d’un an. »
Les associés doivent donc rapidement nommer un nouveau dirigeant, lorsque ce dernier est empêché pour une longue période (incapacité) ou décédé.
Si rien n’est prévu et anticipé, cela peut être très délicat pour la survie de l’entreprise.
L’article 1870 du Code civil prévoit que la société n’est pas dissoute lorsqu’un associé décède, et qu’elle continue avec les héritiers ou légataires du défunt, mais force est de constater que cela n’est pas toujours idéal car les ayants-droits ne sont pas toujours capables ni volontaires pour assumer cette responsabilité.
Aussi, il est impératif de réfléchir à cette éventualité et prévoir le cas échéant des solutions alternatives, notamment :
- que les héritiers du défunt (ou certains d’entre eux) deviennent associés automatiquement,
- ou que les héritiers ne deviennent associés qu’en cas d’agrément par les associés survivants,
- voire que les héritiers n’auront pas la qualité d’associés,
- ou même que la société est dissoute par le décès d’un associé.
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur parent. Ces clauses peuvent donc contraindre les associés « historique » à dédommager les héritiers.
Certaines clauses nous semblent essentielles pour organiser et/ou de prévenir les situations d’absence du gérant comme, notamment :
- La clause d’agrément qui impose que les associés autorisent l’entrée d’un nouvel associé. En cas de désaccord, le nouvel « entrant » ne pourra pas devenir associé. A l’inverse, cette clause oblige également l’associé vendant ses parts à prévenir les autres associés qui peuvent refuser l’entrée du potentiel nouvel associé. Si l’agrément est refusé, les associés ont en général 6 mois pour racheter ou faire racheter les parts de l’associé sortant. En principe, les cessions de parts sociales entre associés, ou au conjoint, enfant, petit-enfant, parent d’un associé ne sont pas soumises à agrément.
- La nomination d’un gérant successif
Les statuts doivent prévoir les règles de désignation et le mode d’organisation de la gérance. Il est également possible et conseillé de nommer une personne qui prendra sa suite notamment en cas de décès. On parle alors de « gérant successif ». Malgré la nomination anticipée de ce second gérant, sa prise de fonction devra être ratifiée par un vote des associés en place.
Aussi, pour plus de sécurité, il est conseillé, lorsque c’est possible, de nommer un collège de gérants dès l’origine dans les statuts afin d’éviter cette ratification. En cas de décès de l’un des co-gérants, le survivant continue sa mission sans nouveau vote. - La répartition des droits de chacun en cas de démembrement des parts
Les statuts doivent prévoir la répartition du droit de vote (AG ordinaires / extraordinaires notamment, désignation ou révocation du gérant, …) pour le cas où les parts seraient démembrées entre un conjoint survivant, usufruitier, et des enfants nus-propriétaires. Il serait également préférable qu’il soit décidé de la répartition des distributions : ou réparation systématique ? ou affectation des résultats exceptionnels aux nus-propriétaires et du résultat courant aux usufruitiers ? Toutes les répartitions sont envisageables, encore faut-il le prévoir. À défaut, la loi attribue le résultat de l’année aux usufruitiers et les réserves aux nus-propriétaires.
Parallèlement, il est fortement recommandé de régulariser un mandat de protection future ainsi qu’un mandat à effet posthume pour anticiper les situations d’incapacité ou de décès du dirigeant et permettre à la société de poursuivre son activité de manière pérenne.